J.O. Numéro 231 du 5 Octobre 2000
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Texte paru au JORF/LD page 15779
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Décret no 2000-971 du 3 octobre 2000 modifiant le décret no 92-865 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des auxiliaires de puériculture territoriaux et le décret no 92-866 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des auxiliaires de soins territoriaux
NOR : FPPA0010016D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret no 92-865 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des auxiliaires de puériculture territoriaux ;
Vu le décret no 92-866 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des auxiliaires de soins territoriaux, modifié par le décret no 93-986 du 4 août 1993 et par le décret no 99-907 du 26 octobre 1999 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 30 mars 2000 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
TITRE Ier
DISPOSITIONS MODIFIANT
LE DECRET No 92-865 DU 28 AOUT 1992
Art. 1er. - Le décret no 92-865 du 28 août 1992 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 5 du présent décret.
Art. 2. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article 1er sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Ce cadre d'emplois comprend les grades d'auxiliaire de puériculture, d'auxiliaire de puériculture principal et d'auxiliaire de puériculture chef, soumis aux dispositions des décrets no 87-1107 et no 87-1108 du 30 décembre 1987 susvisés et relevant respectivement des échelles 3, 4 et 5 de rémunération. »
Art. 3. - Au deuxième alinéa de l'article 8, les termes : « 15 % de l'effectif global des auxiliaires de puériculture et auxiliaires de puériculture principaux de la collectivité ou de l'établissement » sont remplacés par les termes : « 25 % de l'effectif du cadre d'emplois dans la collectivité ou l'établissement ».
Art. 4. - Il est inséré après l'article 8 des articles 8-1 et 8-2 ainsi rédigés :
« Art. 8-1. - Peuvent être nommés au choix auxiliaires de puériculture chefs, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement en application du 1o de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, les auxiliaires de puériculture principaux ayant atteint au moins le 8e échelon de leur grade.
Les auxiliaires de puériculture principaux bénéficiaires de ces dispositions ne doivent pas représenter un effectif supérieur à 10 % de l'effectif du cadre d'emplois dans la collectivité ou l'établissement.
Les auxiliaires de puériculture principaux mentionnés à l'article 14 qui sont promus auxiliaires de puériculture chefs sont classés dans ce grade, au 11e échelon, par dérogation à l'article 5 du décret no 87-1107 du 30 décembre 1987 précité. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise. »
« Art. 8-2. - A titre transitoire, pendant un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du décret no 2000-971 du 3 octobre 2000 modifiant le décret no 92-865 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des auxiliaires de puériculture territoriaux et le décret no 92-866 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des auxiliaires de soins territoriaux :
1o La proportion du nombre d'emplois d'auxiliaires de puériculture principaux, par rapport à l'effectif total du cadre d'emplois, ne peut être supérieure, par dérogation à l'article 8, à 20 % ;
2o La proportion du nombre d'emplois d'auxiliaires de puériculture chefs, par rapport à l'effectif total du cadre d'emplois, ne peut être supérieure, par dérogation à l'article 8-1, à 5 %. »
Art. 5. - Au premier alinéa de l'article 9, les mots : « du grade d'auxiliaire de puériculture ou d'auxiliaire de puériculture principal » sont remplacés par les mots : « du grade d'auxiliaire de puériculture, d'auxiliaire de puériculture principal ou d'auxiliaire de puériculture chef ».
TITRE II
DISPOSITIONS MODIFIANT
LE DECRET No 92-866 DU 28 AOUT 1992
Art. 6. - Le décret no 92-866 du 28 août 1992 susvisé est modifié conformément aux articles 7 à 10 du présent décret.
Art. 7. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article 1er sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Ce cadre d'emplois comprend les grades d'auxiliaire de soins, d'auxiliaire de soins principal et d'auxiliaire de soins chef, soumis aux dispositions des décrets no 87-1107 et no 87-1108 du 30 décembre 1987 susvisés et relevant respectivement des échelles 3, 4 et 5 de rémunération. »
Art. 8. - Au deuxième alinéa de l'article 8, les termes : « 15 % de l'effectif global des auxiliaires de soins et auxiliaires de soins principaux de la collectivité ou de l'établissement » sont remplacés par les termes : « 25 % de l'effectif du cadre d'emplois dans la collectivité ou l'établissement ».
Art. 9. - Il est inséré après l'article 8 des articles 8-1 et 8-2 ainsi rédigés :
« Art. 8-1. - Peuvent être nommés au choix auxiliaires de soins chefs, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement en application du 1o de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, les auxiliaires de soins principaux ayant atteint au moins le 8e échelon de leur grade.
Les auxiliaires de soins principaux bénéficiaires de ces dispositions ne doivent pas représenter un effectif supérieur à 10 % de l'effectif du cadre d'emplois de la collectivité ou de l'établissement.
Les auxiliaires de soins principaux mentionnés à l'article 14 qui sont promus auxiliaires de soins chefs sont classés dans ce grade, au 11e échelon, par dérogation à l'article 5 du décret no 87-1107 du 30 décembre 1987 précité. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise. »
« Art. 8-2. - A titre transitoire, pendant un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du décret no 2000-971 du 3 octobre 2000 modifiant le décret no 92-865 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des auxiliaires de puériculture territoriaux et le décret no 92-866 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des auxiliaires de soins territoriaux :
1o La proportion du nombre d'emplois d'auxiliaires de soins principaux, par rapport à l'effectif total du cadre d'emplois, ne peut être supérieure, par dérogation à l'article 8, à 20 % ;
2o La proportion du nombre d'emplois d'auxiliaires de soins chefs, par rapport à l'effectif total du cadre d'emplois, ne peut être supérieure, par dérogation à l'article 8-1, à 5 %. »
Art. 10. - Au premier alinéa de l'article 9, les mots : « du grade d'auxiliaire de soins ou d'auxiliaire de soins principal » sont remplacés par les mots : « du grade d'auxiliaire de soins, d'auxiliaire de soins principal ou d'auxiliaire de soins chef ».
Art. 11. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, la secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 octobre 2000.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le ministre de l'intérieur,
Daniel Vaillant
La secrétaire d'Etat à la santé
et aux handicapés,
Dominique Gillot
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly